J.O. Numéro 106 du 6 Mai 2001
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Texte paru au JORF/LD page 07149
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Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
NOR : ECOX0000186D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la route, notamment son livre III (partie Réglementaire) ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 131-43, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, ensemble l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route (arrêté ADR) et l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par chemin de fer (arrêté RID) ;
Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ensemble les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 et le décret no 2001-29 du 8 février 2001, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 99-1017 du 1er décembre 1999, le décret no 2001-143 du 15 février 2001 et le décret no 2001-144 du 15 février 2001, pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 99-781 du 9 septembre 1999, pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 1er mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE IerCHAMP D'APPLICATION
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables suivants :
1o Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;
2o Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes, définis par les annexes des arrêtés du 5 décembre 1996 modifié (dit arrêté ADR) et du 6 décembre 1996 modifié (dit arrêté RID) et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines matières dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.
Art. 2. - Sans préjudice des dispositions du 4o de l'article 12, sont soumis aux seules dispositions des titres IV à VIII du présent décret :
1o Les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement ;
2o Les récipients sous pression transportables déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6, et définis ci-après :
- récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;
- récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur.
La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative.
Art. 3. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer ;
b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;
c) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;
d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire) ;
e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.
TITRE IIMISE SUR LE MARCHEET EVALUATION DE LA CONFORMITE
Art. 4. - On entend par mise sur le marché au sens du présent décret l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession d'équipements, à quelque titre que ce soit.
1o A leur mise sur le marché, les équipements sous pression transportables neufs, définis à l'article 1er, de même que les robinets et autres accessoires neufs utilisés pour le transport, doivent respecter les dispositions applicables des arrêtés ADR ou RID précités et de leurs annexes.
2o La conformité de ces équipements avec les dispositions concernées est établie par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. Elle est prouvée exclusivement au moyen des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 8 du présent décret.
Les agréments CEE de modèles de bouteilles délivrés en application des arrêtés du 11 mars 1986 précités sont réputés équivalents aux attestations d'examen CE de type prévus à l'annexe 2 du présent décret.
3o Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés.
Ces robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne.
4o Lorsque les annexes des arrêtés ADR ou RID ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets et accessoires mentionnés au 1o, ces robinets et accessoires doivent répondre aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé et être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de catégorie II, III ou IV, telle que prévue à ses articles 8 et 9 selon que le récipient ou la citerne relèvent des catégories 1, 2 ou 3 respectivement, telles que définies à l'article 7 ci-après.
5o Par dérogation au premier alinéa du présent article , la présentation lors des foires et expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne. La mise sous pression de ces équipements est interdite.
Art. 5. - 1o Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression instaurée par l'article 26 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les récipients, ou du ministre chargé des transports pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.
2o Par dérogation au premier alinéa du 2o de l'article 4, un arrêté du ministre chargé de l'industrie peut autoriser sur le territoire national, dans des conditions qu'il précise, la mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients neufs mentionnés à l'article 1er, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
L'organisme agréé ne peut intervenir que pour le groupe dont il fait partie. Les procédures applicables sont les modules A1, C1, F et G décrits à la partie I de l'annexe 2 du présent décret ;
Les équipements ne peuvent pas alors porter le marquage mentionné au 1o de l'article 10 ci-après. Ils reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat dit « à tête de cheval » mentionné à l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Art. 6. - Les équipements sous pression transportables, régulièrement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les conditions prévues au 3o de l'article 27, peuvent, selon le cas, faire l'objet, à la demande de l'exploitant, d'une réévaluation de leur conformité aux exigences des arrêtés ADR et RID.
L'exploitant d'un équipement sous pression transportable, au sens du présent décret et de ses annexes, est le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, l'utilisateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient.
La réévaluation de la conformité avec les dispositions des annexes des arrêtés ADR et RID susvisés est établie par un organisme habilité selon la procédure figurant à la partie II de l'annexe 2 du présent décret.
Un organisme agréé peut effectuer la réévaluation de conformité des récipients fabriqués en série, y compris celle de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, à condition que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité.
Art. 7. - Les équipements sous pression transportables objet des articles 4, 5 et 6 sont classés par niveau de risque croissant en différentes catégories désignées de 1 à 3.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes, pris respectivement après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, précise les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité parmi celles définies à l'article 8 ci-après qui leur sont applicables.
Art. 8. - Les procédures d'évaluation de la conformité autorisées au titre du présent décret sont :
- le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B1) ;
- la conformité au type (module C1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E1) ;
- la vérification sur produits de la conformité au type (module F) ;
- la vérification à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de l'essai final (module H1).
Elles sont décrites à l'annexe 2 du présent décret.
Art. 9. - Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité ou à la réévaluation de la conformité effectuées sur le territoire national sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité ou par l'organisme agréé, le cas échéant.
Les informations relatives au mode d'utilisation ou à la sécurité sont obligatoirement fournies en langue française.
TITRE IIIMARQUAGE
Art. 10. - 1o Sans préjudice des exigences prévues dans les annexes des arrêtés ADR et RID susvisés pour leur marquage, les récipients et les citernes satisfaisant aux dispositions de l'article 4, ceux ayant fait l'objet d'une réévaluation de conformité conformément aux dispositions de l'article 6, ainsi que les bouteilles à gaz mentionnées au 1o de l'article 2 ayant subi leur premier contrôle périodique, doivent porter un marquage apposé conformément aux dispositions de la partie I de l'annexe 2.
Le marquage à utiliser est décrit à l'annexe 4. Il est apposé de manière inamovible, sous une forme visible et est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de la conformité des récipients et des citernes. Dans le cas d'une réévaluation de la conformité, ce marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé qui l'a établie.
2o Les robinets et autres accessoires neufs ayant une fonction directe de sécurité doivent porter soit le marquage prévu à l'annexe 4 du présent décret, soit le marquage prévu à l'annexe 5 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. La marque du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de leur conformité n'est pas obligatoire.
Les autres robinets et accessoires ne sont pas soumis à des exigences particulières concernant le marquage.
Art. 11. - Le numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé est apposé sous la responsabilité de celui-ci, de manière inamovible, sous une forme visible soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, soit par l'exploitant.
Est interdite l'apposition, sur les équipements sous pression transportables, de tout marquage susceptible d'induire en erreur les tiers en ce qui concerne la signification ou la représentation graphique des marquages prescrits à l'article 10.
Tout autre marquage peut être apposé à condition que la visibilité et la lisibilité des marquages prescrits au présent titre ne s'en trouvent pas amoindries.
TITRE IVCONTROLE PERIODIQUEDES EQUIPEMENTS EN SERVICE
Art. 12. - 1o Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé, à la demande de l'exploitant :
- pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;
- pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.
2o Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé sous la surveillance du préfet. Celui-ci peut confier tout ou partie de ces tâches techniques à des organismes habilités ou à des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, ou, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, précise les dispositions applicables. Les récipients qui satisfont à ces dispositions reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat dit « à tête de cheval » mentionné à l'article 5.
3o Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.
4o Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1o de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.
Art. 13. - 1o L'exploitant est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement. Il effectue, s'il en a la compétence, ou fait effectuer par une personne compétente, les opérations nécessaires à cet effet. Il a l'obligation de retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
2o Sauf dispositions particulières définies par des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, dans le cas des citernes, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, la réparation ou la modification d'un équipement sous pression transportable est réalisée conformément aux principes applicables à la fabrication d'équipements neufs, notamment pour ce qui concerne la qualification des modes opératoires d'assemblage permanent, la réalisation et le contrôle des assemblages permanents.
Ces arrêtés précisent les opérations de contrôle après réparation ou modification. Les équipements sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé peuvent faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ce décret et ses textes d'application.
3o Les opérations de contrôle après réparation ou modification des équipements sous pression transportables qui n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation de leur conformité sont réalisées sous la surveillance du préfet. Celui-ci peut confier tout ou partie de ces tâches techniques à des organismes habilités ou à des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Des arrêtés des ministres compétents précisent, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations et les récipients concernés.
TITRE VORGANISMES HABILITES OU ORGANISMES AGREES
Art. 14. - L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.
Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.
Art. 15. - Les organismes habilités ou agréés doivent respecter les critères définis à l'annexe 1.
Les organismes accrédités par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont présumés respecter ces critères pour les activités couvertes par l'accréditation.
Les personnels des organismes habilités ou agréés sont tenus de préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches.
Art. 16. - Les organismes habilités pour les activités mentionnées aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres, de même que leur est communiquée la liste des organismes agréés pour celles de ces activités qui peuvent leur être confiées.
Art. 17. - L'évaluation ou la réévaluation de la conformité de même que le contrôle périodique et le marquage associé des équipements sous pression transportables peuvent faire intervenir, selon le cas, des organismes habilités ou agréés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés ou sur la liste des organismes agréés publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Lorsqu'ils sont effectués en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.
TITRE VISURVEILLANCE DES EQUIPEMENTSET DES ORGANISMES HABILITES OU AGREES
Art. 18. - Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée.
L'exploitant rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les déclarations de conformité ou de réévaluation de la conformité.
Art. 19. - Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables qu'un tel équipement, bien que correctement entretenu et affecté à l'usage auquel il est destiné et portant un marquage tel que défini au titre III du présent décret, risque de compromettre, au cours de son transport ou de son utilisation, la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, le ministre compétent peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses selon le cas, interdire la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de tous les équipements présentant les mêmes caractéristiques, même s'ils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le fabricant ou l'importateur sont, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire leurs observations. Ils sont informés des voies de recours dont ils disposent en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.
Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.
Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.
Art. 20. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, lorsqu'il est établi qu'un marquage tel que défini au titre III du présent décret a été apposé indûment sur un type d'équipement sous pression transportable, le ministre compétent met l'exploitant, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour rendre l'équipement conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
Si la non-conformité persiste, le ministre prend, selon les modalités prévues à l'article 19, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché ou ordonner le retrait du service de l'équipement en cause.
Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les exploitants ou les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.
Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.
Art. 21. - Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables est exploité en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12 et 13, le préfet, s'il s'agit d'un cas individuel, le ministre compétent, s'il s'agit d'une série d'équipements, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.
Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre compétent, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.
Art. 22. - L'exploitant d'un équipement sous pression transportable doit, dès qu'il en est informé, porter à la connaissance du préfet concerné :
1o Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
2o Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.
La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes habilités ou agréés s'ils ont connaissance de l'accident.
Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.
Le préfet adresse un rapport d'enquête soit au ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, soit au ministre chargé des transports, dans le cas des citernes. L'exploitant est tenu de fournir à l'enquête tous éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.
Art. 23. - L'activité des organismes habilités ou agréés en application de l'article 14, ainsi que celle des organismes habilités ou agréés par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 12, est placée sous la surveillance du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes.
Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités ou agréés sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ou agréés.
A cette fin, tout organisme habilité ou agréé doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :
- la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;
- les dossiers techniques soumis à l'organisme ;
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;
- la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.
Tout organisme habilité ou agréé adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie, pour les activités concernant les récipients sous pression transportables, et au ministre chargé des transports, pour les activités concernant les citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ou de cet agrément.
Art. 24. - Si le bénéficiaire d'une habilitation ou d'un agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions requises pour la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée, l'habilitation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
TITRE VIISANCTIONS
Art. 25. - I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- d'apposer un des marquages définis au titre III du présent décret ou d'établir une déclaration de conformité pour un équipement sous pression transportable lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 4, 5 ou 6 ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies dans ces articles ;
- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme d'un des marquages définis au titre III du présent décret ;
- de maintenir en service un équipement sous pression transportable, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 21.
En cas de récidive, les peines prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 22, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression transportable et de nature à compromettre la sécurité.
III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :
- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 22 ;
- d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 13.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux I, II et III du présent article dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.
TITRE VIIIDISPOSITIONS DIVERSES ET ENTREE EN VIGUEUR
Art. 26. - Pour l'application du présent décret aux équipements sous pression transportables utilisés par les armées, les attributions confiées au préfet sont exercées par des agents désignés par le ministre chargé de la défense. Celui-ci peut cependant décider que certains équipements sont soumis au régime commun. Ces décisions sont notifiées au ministre chargé de l'industrie ou au ministre chargé des transports, selon le cas.
Le ministre chargé de la défense peut également décider que certains équipements sous pression transportables utilisés par les armées ne sont pas soumis aux dispositions des titres IV, V et VI.
Art. 27. - 1o L'entrée en vigueur du présent décret pour certains équipements sous pression transportables, pour lesquels il n'existe pas de prescriptions techniques détaillées ou de références à des normes européennes pertinentes dans les annexes des arrêtés mentionnés à l'article 1er, est différée jusqu'à une date où de telles prescriptions ou références sont introduites dans lesdites annexes et rendues applicables.
2o S'ils satisfont à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, les équipements sous pression transportables définis à l'article 1er peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 1er juillet 2003. Ces équipements peuvent être mis en service postérieurement au 1er juillet 2003 s'ils ont été mis sur le marché avant cette date.
Art. 28. - Le titre II de l'annexe du décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
« 1o Le tableau portant sur le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure (décisions entrant dans le champ de compétences de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) est remplacé par le tableau suivant :
« Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôledes instruments de mesure
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
« 2o Il est ajouté après le tableau relatif au décret no 43-63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz les tableaux suivants :« Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999relatif aux équipements sous pression
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
« Décret no 2001-386 du 3 mai 2001relatif aux équipements sous pression transportables
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
Art. 29. - A la fin du titre II, B « mesures prises par le ministre chargé des transports » de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté le texte suivant :
« Décret no 2001-386 du 3 mai 2001relatif aux équipements sous pression transportables
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
Art. 30. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles mentionnées aux articles 28 et 29 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Art. 31. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E 1
CRITERES MINIMAUX A RESPECTER PAR LES ORGANISMES MENTIONNES A L'ARTICLE 14 EN VUE DE LEUR HABILITATION OU AGREMENT
1. Un organisme de contrôle habilité ou un organisme de contrôle agréé qui fait partie d'une organisation ayant d'autres activités que l'inspection doit être identifiable au sein de cette organisation.
2. L'organisme de contrôle et son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement et à leur intégrité dans leurs activités de contrôle. Le personnel de l'organisme de contrôle doit notamment être exempt de toute pression commerciale, financière ou autre susceptible d'affecter son jugement, particulièrement lorsque cette pression est exercée par des personnes ou des organisations extérieures à l'organisme de contrôle, mais qui sont intéressées aux résultats des contrôles effectués. L'impartialité du personnel d'inspection de l'organisme doit être garantie.
3. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle et de vérification. Il doit également avoir accès aux équipements requis pour procéder à des vérifications spéciales.
4. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle possède les qualifications appropriées, une formation technique et professionnelle solide et une connaissance satisfaisante des contrôles à effectuer, ainsi qu'une expérience adéquate de ces opérations. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, l'organisme de contrôle doit être à même de mettre en oeuvre son savoir-faire dans le domaine de la sécurité des équipements sous pression transportables. Le personnel est apte à rendre des jugements professionnels sur la conformité des équipements aux exigences générales en se fondant sur les résultats d'examens et à établir des rapports sur cette conformité. Il est également à même de rédiger les certificats, dossiers et rapports démontrant que les contrôles ont bien été effectués.
5. Le personnel possède également des connaissances suffisantes sur les technologies utilisées pour la fabrication des équipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, qu'il est chargé de contrôler, sur la manière dont les équipements soumis au contrôle sont utilisés ou sont destinés à être utilisés et sur les défaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en service.
6. L'organisme de contrôle et son personnel procèdent aux évaluations et aux vérifications avec le plus haut degré d'intégrité professionnelle et de compétence technique. L'organisme de contrôle veille à la confidentialité des informations obtenues au cours de ses activités de contrôle. Les droits de propriété sont protégés.
7. Afin de garantir leur indépendance, l'administration vérifie que la rémunération des personnes participant aux activités de contrôle ne dépend pas directement du nombre de contrôles effectués et en aucun cas du résultat de ces contrôles.
8. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabilité adéquate, à moins que sa responsabilité ne soit endossée par l'Etat conformément à la législation nationale, ou par l'organisation dont il fait partie.
9. L'organisme de contrôle effectue normalement lui-même les contrôles qu'il s'engage à réaliser. Lorsqu'un organisme de contrôle sous-traite une partie du contrôle, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, et assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance.
10. Outre les conditions énumérées aux points 1 à 9 ci-dessus, les organismes habilités visés à l'article 14 respectent les conditions suivantes :
1o Un organisme habilité est indépendant des parties concernées et fournit donc des services de contrôle « externes ».
L'organisme habilité et son personnel chargé d'effectuer les contrôles ne peuvent être le concepteur, fabricant, fournisseur, acheteur, propriétaire, détenteur, utilisateur ou responsable de l'entretien des équipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, que cet organisme a pour mission de contrôler, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des équipements sous pression transportables, y compris leurs équipements, ni représenter des tiers pratiquant ces activités. Ce principe n'exclut pas la possibilité d'échange d'informations techniques entre le fabricant d'équipements sous pression transportables et l'organisme de contrôle.
2o Toutes les parties intéressées ont accès aux services de l'organisme de contrôle.
Celui-ci n'impose aucune condition abusive, d'ordre financier ou autre. Les procédures de fonctionnement de l'organisme sont gérées de manière non discriminatoire.
11. Outre les conditions énumérées aux points 1 à 9 ci-dessus, les organismes agréés visés à l'article 14 respectent les conditions suivantes :
1o L'organisme agréé constitue une entité séparée et identifiable d'une organisation active dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il contrôle.
2o L'organisme agréé n'est pas directement impliqué dans la conception, la fabrication, la fourniture ou l'utilisation des équipements sous pression transportables qu'il contrôle, y compris leurs accessoires, ou de matériel concurrent similaire.
3o Il existe une séparation claire des responsabilités entre le personnel chargé du contrôle et celui chargé des autres fonctions ; cette séparation est établie par une identification organisationnelle et par les méthodes d'émission des rapports de l'organisme de contrôle au sein de l'organisation mère.
Fait à Paris, le 3 mai 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude GayssotLe ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E 2PARTIE IProcédures d'évaluation de conformitédéfinies aux articles 4 et 8Module A(Contrôle interne de la fabrication)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations du point 2, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient celle-ci à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression à des fins d'inspection pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant sur le marché communautaire l'équipement sous pression transportable.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale de l'équipement sous pression transportable ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression transportable ;
- une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception, des. contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais.
4. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.
5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression transportable fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Module A1(Contrôle interne de la fabrication avec surveillancede la vérification finale)
Outre les exigences prévues par le module A, les dispositions ci-après sont applicables.
La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste de la part d'un organisme habilité choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme habilité doit :
- s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale ;
- procéder au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage d'équipements sous pression transportables à des fins de contrôle. L'organisme habilité apprécie le nombre d'équipements à prélever ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur les équipements prélevés tout ou partie de la vérification finale.
Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression transportables ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression transportable.
Module B(Examen « CE de type »)
1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables.
2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
- les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un exemplaire représentatif de la production concernée (ci-après dénommé « type »). L'organisme habilité peut en demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
Un type peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression transportable pour autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale du type ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments relatifs aux essais prévus dans le cadre de la fabrication ;
- les éléments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme habilité :
4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent décret.
En particulier, l'organisme habilité :
- examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication ;
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent décret et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux ;
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement ;
- vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé ;
4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences du présent décret ;
4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont réellement été appliquées ;
4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre au demandeur une attestation d'examen « CE de type ». L'attestation, d'une durée de validité de dix ans renouvelable, comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme habilité.
Si l'organisme habilité refuse de délivrer une attestation d'examen « CE de type » au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus de façon détaillée. Une procédure de recours doit être prévue.
6. Le demandeur informe l'organisme habilité, qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen « CE de type », de toutes les modifications de l'équipement sous pression transportable agréé, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation, lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de cet équipement aux exigences du présent décret ou les conditions d'utilisation prévues. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ».
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées ou refusées.
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir copie des attestations d'examen « CE de type » ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire.
Module B1(Examen CE de la conception)
1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste que la conception d'un équipement sous pression transportable satisfait aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables.
2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, introduit une demande d'examen CE de la conception auprès d'un seul organisme habilité.
La demande comporte :
- les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.
La demande peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression transportable pour autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet équipement et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- la preuve nécessaire de l'adéquation des solutions retenues pour la conception. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les éléments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme habilité :
4.1. Examine la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent décret.
En particulier, l'organisme habilité :
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent décret ;
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement ;
- vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé ;
4.2. Effectue les examens nécessaires pour vérifier si les solutions retenues par le fabricant satisfont aux exigences du présent décret ;
4.3. Effectue les examens nécessaires pour vérifier si les dispositions concernées du présent décret ont réellement été appliquées.
5. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables du présent décret, l'organisme habilité délivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les nom et adresse du demandeur, les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme habilité.
Si l'organisme habilité refuse de délivrer une attestation d'examen CE de la conception au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus de façon détaillée. Une procédure de recours doit être prévue.
6. Le demandeur informe l'organisme habilité, qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de la conception, de toutes les modifications apportées à la conception approuvée, lesquelles doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret ou les conditions d'utilisation prévues. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de la conception.
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées ou refusées.
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir, sur demande, les informations utiles concernant :
- les octrois d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments à ceux-ci ;
- les retraits d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments à ceux-ci.
9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve, avec la documentation technique visée au point 3, une copie des attestations d'examen CE de la conception et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire.
Module C1(Conformité au type)
1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression transportable fabriqué au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
3. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de conserver la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant l'équipement sous pression transportable sur le marché communautaire.
4. La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste effectuées par un organisme habilité choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme habilité doit :
- s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale ;
- procéder à des fins de contrôle au prélèvement d'équipements sous pression transportables sur les lieux de fabrication ou d'entreposage. L'organisme habilité apprécie le nombre d'équipements à prélever ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur les équipements prélevés tout ou partie de la vérification finale.
Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression transportables ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression transportable.
Module D(Assurance qualité production)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les équipements sous pression transportables concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance communautaire visée au point 4.
2. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».
3.2. Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression transportable au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mis en oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
3.4. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
3.5. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité, tel qu'il est agréé, et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage, et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés aux points 3.3, dernier alinéa, et 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module D1(Assurance qualité production)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression transportables concernés satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance communautaire visée au point 5.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après.
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais.
3. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la surveillance visée au point 5.
4. Système de qualité :
4.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation relative au système de qualité.
4.2. Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mises en oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise et le fonctionnement efficace du système de qualité.
4.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 4.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité, tel qu'il est agréé, et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
5.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
5.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
6. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation technique visée au point 2 ;
- la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 4.3, dernier alinéa, au point 4.4, dernier alinéa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module E(Assurance qualité produits)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 2 assure et déclare que les équipements sous pression transportables sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression transportable et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression transportable est examiné et les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité, la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module E1(Assurance qualité produits)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression transportables satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 5.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après.
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet équipement et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause, des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.
- les rapports d'essais.
3. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression transportable et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la surveillance visée au point 5.
4. Système de qualité :
4.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations utiles sur les équipements sous pression en question ;
- la documentation relative au système de qualité.
4.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression transportable est examiné et les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des modes opératoires d'assemblage des pièces ;
- des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné.
4.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 4.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'évaluation dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité, qui a agréé le système de qualité, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
5.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
5.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
6. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation technique visée au point 2 ;
- la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 4.3, dernier alinéa, au point 4.4, dernier alinéa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit communiquer également aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module F(Vérification sur produits)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable, qui a été soumis aux dispositions du point 3, est conforme au type décrit :
- dans l'attestation d'examen « CE de type »,
ou
- dans l'attestation d'examen CE de la conception,
et satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression transportable fabriqué avec le type décrit :
- dans l'attestation d'examen « CE du type »,
ou
- dans l'attestation d'examen CE de la conception,
et avec les exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit une déclaration de conformité.
3. L'organisme habilité effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité des équipements sous pression transportables avec les exigences correspondantes du présent décret par contrôle et essai de chaque produit, conformément au point 4.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
4. Vérification par contrôle et essai de chaque équipement sous pression :
4.1. Chaque équipement sous pression transportable est examiné individuellement et fait l'objet des contrôles et essais appropriés afin de vérifier sa conformité avec le type, et avec les exigences du présent décret qui lui sont applicables.
En particulier, l'organisme habilité :
- vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé ;
- vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux ;
- effectue ou fait effectuer la visite finale ainsi que l'épreuve et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.
4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
4.3. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité délivrées par l'organisme habilité.
Module G(Vérification CE à l'unité)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'équipement sous pression transportable, qui a obtenu l'attestation visée au point 4.1, satisfait aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur cet équipement et établit une déclaration de conformité.
2. La demande de vérification à l'unité est introduite par le fabricant auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le lieu où se trouve l'équipement sous pression ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- une documentation technique.
3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments appropriés relatifs à la qualification des procédés de fabrication et de contrôle, ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants.
4. L'organisme habilité procède à un examen de la conception et de la construction de chaque équipement sous pression transportable et effectue lors de la fabrication les essais appropriés pour certifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent décret.
4.1. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression transportable et établit une attestation de conformité pour les essais réalisés. Cette attestation est conservée pendant une durée de dix ans.
4.2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter, sur demande, la déclaration de conformité et l'attestation de conformité délivrées par l'organisme habilité.
En particulier, l'organisme habilité :
- examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication ;
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent décret et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux ;
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces ;
- vérifie les qualifications ou approbations ;
- procède à l'examen final, effectue ou fait effectuer l'épreuve et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.
Module H(Assurance complète de qualité)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations visées au point 2, assure et déclare que les équipements sous pression transportables considérés satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation sur le système de qualité.
3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation univoque des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité de la conception et de qualité des produits ;
- des spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui seront appliquées ;
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception de l'équipement sous pression transportable ;
- des techniques, procédures et mesures systématiques correspondantes qui seront mises en oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations, du personnel concerné ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception et de la qualité requises pour l'équipement sous pression transportable et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité en vue de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité, qui a agréé le système de qualité, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc. ;
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence seront déterminées sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées ou refusées.
Module H1(Assurance qualité complète avec contrôle de la conceptionet surveillance particulière de l'essai final)
1. Outre les dispositions du module H, les dispositions suivantes sont également d'application :
a) Le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande de contrôle de la conception ;
b) La demande doit comporter une documentation technique couvrant la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et permettre d'évaluer sa conformité avec les exigences correspondantes du présent décret.
Elle comprend :
- les spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont été appliquées ;
- les preuves nécessaires de leur adéquation. Ces preuves doivent comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte ;
c) L'organisme habilité examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables, il délivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception agréée et, le cas échéant, une description du fonctionnement de l'équipement sous pression transportable ;
d) Le demandeur informe l'organisme habilité, qui a délivré l'attestation d'examen CE de la conception, de toutes les modifications de la conception agréée. Celles-ci doivent faire l'objet d'un nouvel agrément de l'organisme habilité qui a délivré l'attestation d'examen CE de la conception lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement sous pression transportable avec les exigences du présent décret ou les conditions d'utilisation prévues. Ce nouvel agrément est délivré sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de la conception ;
e) Chaque organisme habilité doit communiquer également aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées ou refusées.
2. La vérification finale fait l'objet d'une surveillance renforcée sous forme de visites à l'improviste de la part de l'organisme habilité. Dans le cadre de ces visites, l'organisme habilité doit procéder à des contrôles sur les équipements sous pression transportables.
PARTIE IIProcédure de réévaluation de conformitédes équipements définis à l'article 6
1. Cette procédure décrit la méthode à appliquer pour assurer que les équipements sous pression transportables existants définis à l'article 6 satisfont aux exigences pertinentes des arrêtés ADR et RID précités.
2. L'exploitant doit mettre à la disposition d'un organisme habilité les données concernant les équipements sous pression transportables mis sur le marché qui en permettent l'identification précise (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse). Il doit communiquer, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées. L'organisme habilité doit également vérifier que les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui défini en application de l'article 4 du présent décret.
3. L'organisme habilité doit vérifier si les équipements sous pression transportables mis sur le marché présentent au moins la même sécurité que les équipements sous pression transportables visés par les arrêtés ADR et RID précités. La vérification doit être effectuée sur la base des documents produits conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.
4. Si les résultats des contrôles susmentionnés sont satisfaisants, les équipements sous pression transportables doivent être soumis au contrôle périodique prévu à la partie III de l'annexe 2.
5. Pour les récipients fabriqués en série, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, les opérations pertinentes de réévaluation de la conformité qui concernent le contrôle individuel des équipements, indiquées aux points 3 et 4, peuvent être réalisées par un organisme agréé à condition que, au préalable, un organisme habilité ait réalisé les opérations pertinentes pour la réévaluation de la conformité du type indiquée au point 3.
PARTIE IIIProcédures pour le contrôle périodiquedéfini à l'article 12Module 1(Contrôle périodique des produits)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle l'exploitant atteste que l'équipement sous pression transportable, soumis aux dispositions du point 3, satisfait toujours aux exigences du présent décret.
2. Pour satisfaire aux exigences mentionnées au point 1, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret, en assurant notamment que les équipements sous pression transportables sont utilisés conformément à leur destination et remplis dans des centres de remplissage appropriés, et que les contrôles périodiques nécessaires et, le cas échéant, les travaux d'entretien ou les réparations soient effectués conformément aux prescriptions du présent décret.
Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues, par l'exploitant, à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.
3. L'organisme de contrôle doit effectuer les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables, en examinant et en soumettant chaque produit à des essais.
3.1. Tous les équipements sous pression transportables doivent être examinés individuellement et les essais appropriés, décrits dans les annexes des arrêtés ADR et RID précités, doivent être effectués afin de vérifier que les équipements satisfont aux exigences des annexes de ces arrêtés.
3.2. L'organisme de contrôle doit apposer ou faire apposer son numéro d'identification sur chaque produit faisant l'objet d'un contrôle périodique, immédiatement à la suite de la date du contrôle et établir par écrit l'attestation de contrôle périodique. Cette attestation peut concerner une série d'équipements (attestation collective).
3.3. L'exploitant conserve l'attestation de contrôle périodique prévue au point 3.2 ainsi que les documents prévus au point 2, au moins jusqu'au contrôle périodique suivant.
Module 2(Contrôle périodique au moyen de l'assurance de la qualité)
1. Ce module décrit les procédures suivantes :
- la procédure par laquelle l'exploitant qui remplit les obligations visées au point 2, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences du présent décret. L'exploitant doit apposer la date du contrôle périodique sur tout équipement sous pression transportable et établir par écrit une déclaration de conformité. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance spécifiée au point 4 ;
- la procédure par laquelle, dans le cas du contrôle périodique des citernes effectué par l'organisme agréé en conformité avec le deuxième alinéa du 1o de l'article 12, l'organisme agréé qui remplit les obligations visées au dernier alinéa du point 2, atteste que l'équipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences du présent décret. L'organisme agréé doit apposer la date du contrôle périodique sur tout équipement sous pression transportable, et établir par écrit une attestation de contrôle périodique.
- la date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme agréé.
2. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret, en assurant notamment que les équipements sous pression transportables sont utilisés conformément à leur destination et remplis dans des centres de remplissage appropriés, et que les contrôles périodiques nécessaires et, le cas échéant, les travaux d'entretien ou les réparations soient effectués conformément aux prescriptions du présent décret.
Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues par l'exploitant à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.
L'exploitant veille à ce que, pour les contrôles périodiques à effectuer, du personnel qualifié et l'infrastructure indispensable, au sens des points 3 à 6 de l'annexe I, soient mis à disposition.
L'exploitant ou l'organisme agréé doivent appliquer un système de qualité approuvé pour le contrôle périodique et les essais de l'équipement spécifiés au point 3, et sont soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. L'exploitant ou l'organisme agréé introduisent une demande d'évaluation du système de qualité auprès d'un organisme de son choix, habilité pour les équipements sous pression transportables.
Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour les équipements sous pression transportables soumis au contrôle périodique ;
- la documentation relative au système de qualité.
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression transportable doit être examiné et les essais appropriés doivent être effectués afin d'assurer sa conformité aux exigences définies dans les annexes aux arrêtés ADR et RID précités. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des équipements sous pression transportables ;
- des examens et des essais qui seront effectués pour le contrôle périodique ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerné.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation des équipements sous pression transportables concernés. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations de l'exploitant ou de l'organisme agréé.
La décision est notifiée à l'exploitant ou à l'organisme agréé. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. L'exploitant, le détenteur ou l'organisme agréé s'engagent à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'exploitant, le détenteur ou l'organisme agréé informent l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.
L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision à l'exploitant ou à l'organisme agréé. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'exploitant ou l'organisme agréé remplissent correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. L'exploitant ou l'organisme agréé accordent à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections d'essais et de stockage et lui fournissent toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que l'exploitant ou l'organisme agréé maintiennent et appliquent le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit à l'exploitant ou à l'organisme agréé.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez l'exploitant ou l'organisme agréé. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit à l'exploitant ou à l'organisme agréé un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. L'exploitant ou l'organisme agréé tiennent à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date du dernier contrôle périodique des équipements sous pression transportables :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
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A N N E X E 3LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSESVISEES AU 2o DE L'ARTICLE 1er
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
A N N E X E 4MARQUAGE DE CONFORMITE MENTIONNE A L'ARTICLE 10
Le marquage de conformité prend la forme suivante :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions du graphisme ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 millimètres.
Cette hauteur minimale peut ne pas être respectée pour les dispositifs de petites dimensions.